C-26, r. 207.3 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs

Full text
4. Le cas échéant, le psychoéducateur doit consigner, dans le dossier de chaque client, les renseignements suivants:
(1)  les données relatives à l’évaluation du client, obtenues à la suite de l’utilisation d’instruments de mesure standardisés ou non ainsi que les conclusions et les recommandations qui découlent de l’analyse de ces données;
(2)  le plan d’intervention multidisciplinaire et ses révisions périodiques;
(3)  les notes relatives à l’autorisation du client de transmettre des données confidentielles à des tiers;
(4)  les rapports ou autres documents obtenus d’autres professionnels et intervenants concernant le client;
(5)  les motifs de la communication d’un renseignement protégé par le secret professionnel dans les cas où la loi l’ordonne ou le permet;
(6)  une copie de tout contrat de service ou de toute autre entente particulière conclue avec le client;
(7)  le relevé des honoraires ou de tout autre montant perçu;
(8)  les motifs qui ont mené le psychoéducateur à mettre fin au service professionnel.
Décision 2011-06-10, a. 4.